(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans et d'une
amende de vingt mille (20 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui
provoque, aide ou facilite la prostitution d'autrui ou qui partage, même
occasionnellement, le produit de la prostitution d'autrui ou reçoit des subsides
d'une personne se livrant à la prostitution.
(2) Est présumé recevoir des subsides, celui qui, vivant avec une personne
se livrant à la prostitution, ne peut justifier de ressources suffisantes pour lui
permettre de pourvoir seul à sa subsistance.
(3) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si :
a) le délit est accompagné de contraintes ou de fraude ou si l'auteur est
armé ; ou s'il est le propriétaire, le gérant ou le préposé d'un
établissement où se pratique la prostitution ;
b) si le délit a été commis au préjudice d'une personne mineure de vingt
et un (21) ans ;
c) si l'auteur est le père ou la mère, le tuteur ou le responsable
coutumier.
(4) Dans les cas visés à l'alinéa 3 ci-dessus, les dispositions de l'article 48
du présent Code sont obligatoirement appliquées.
(5) La juridiction peut prononcer les déchéances de l'article 30 du présent
Code et priver le condamné pendant la même durée de toute tutelle ou
curatelle ; elle peut également lui interdire pendant la même durée la garde,
même coutumière, de tout mineur de vingt et un ans.
(6) La juridiction ordonne également, dans le cas prévu à l'alinéa 3 (a), la
fermeture de l'établissement, même s'il est affecté à tout autre usage.
(7) Pour l'application du présent article, la prostituée n'est pas considérée
comme complice.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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