(1) Est puni des peines prévues à l'article 277 ci-dessus celui qui procède à la mutilation de l'organe génital d'une personne, quel qu'en soit le procédé.
(2) La peine est l'emprisonnement à vie :
a) si l'auteur se livre habituellement à cette pratique ou si il le fait à des fins commerciales ;
b) si la mort de la victime en résulte.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances prévues aux
Texte officiel
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