Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 3 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 277-1 — Mutilations génitales

En anglais Genital Mutilation

Aujourd'hui
(1) Est puni des peines prévues à l'article 277 ci-dessus celui qui procède à la mutilation de l'organe génital d'une personne, quel qu'en soit le procédé. (2) La peine est l'emprisonnement à vie : a) si l'auteur se livre habituellement à cette pratique ou si il le fait à des fins commerciales ; b) si la mort de la victime en résulte. (3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances prévues aux
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 101

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes a l'integrite corporelle Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre les particuliers L'HOMICIDE ET BLESSURES VOLONTAIRES

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 277-1 — Genital Mutilation

Renvoie à

Sommaire

article 277-1 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte