Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 0 › Chapter 6

ARTICLE 274 — Violation de tombeaux et de cadavres

En anglais Violation of Graves and Corpses

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et d'une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs celui qui : a) viole des tombeaux ou sépultures ; b) profane tout ou partie d'un cadavre humain, enseveli ou non. (2) N'est pas passible des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui, dans l'intérêt de la science, dispose d'un cadavre conformément aux règlements en vigueur. (3) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans, quiconque se livre à des pratiques sexuelles sur un cadavre. (4) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans quiconque, à l'aide de violences physiques ou morales, contraint une personne à se livrer à des pratiques sexuelles sur un cadavre. .
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 99

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Atteintes aux cultes Crimes, des delits et des contraventions

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SECTION 274 — Violation of Graves and Corpses

Sommaire

article 274 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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