Est puni d'un emprisonnement de un (01) à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à vingt cinq mille (25 000) francs ou l'une de ces deux peines seulement, celui qui :
a) trouble une cérémonie ou un convoi funéraire ;
b) dégrade les monuments funéraires ;
c) ne remplit pas le devoir qui lui incombe d'inhumer ou d'incinérer le cadavre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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