Est puni d'un emprisonnement de un mois (01) à un (01) an et d'une
amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, par
voies de fait ou menaces, contraint ou empêche de pratiquer un culte
n'impliquant pas la commission d'une infraction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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