(1) Les articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus sont applicables aux porteurs de costumes, d'uniformes, de décorations et de titres étrangers ;
(2) Ils ne s'appliquent toutefois pas aux acteurs d'un spectacle public ni aux jeux d'enfants.
(3) En cas de condamnation pour l'une des infractions visées aux articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus, la juridiction doit ordonner mention de cette décision en marge des actes authentiques ou de l'état civil dans lesquels le titre a été indûment pris. Elle peut également en ordonner la publication.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 81
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article 221 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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