(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans, celui
qui, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, soit civiles, soit
militaires ou accomplit les actes de l'une de ces fonctions.
(2) La peine est de trois (03) mois à deux (02) ans d'emprisonnement à
l'encontre du fonctionnaire qui continue d'exercer ses fonctions après
notification officielle de la cessation temporaire ou définitive desdites fonctions.
(3) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent également
être prononcées.
(4) Au cas où le coupable profite de cette usurpation pour commettre une
des infractions visées au chapitre III du présent Titre, les peines qu'il encourt
sont celles prévues à l'égard du fonctionnaire lui-même.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 79