(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cinq cent mille (500 000) francs, tout fonctionnaire ou employé du secteur privé qui, par négligence ou obstruction systématique, provoque des ajournements, des ralentissements ou des désordres ou s'abstient systématiquement d'exécuter tout acte de sa fonction.
(2) La poursuite ne peut être engagée que sur la plainte préalable du
supérieur hiérarchique.
CHAPITRÉ IV
DES ATTEINTES A L'AUTORITE PUBLIQUE
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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