Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, le fonctionnaire qui, ayant le pouvoir, le devoir et la possibilité de disperser un attroupement, tel que défini à l'article 232 du présent Code, s'en abstient.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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