Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 5

ARTICLE 148 — Refus d'un service dû

En anglais Refusal of Service

Aujourd'hui
Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans, le fonctionnaire, le notaire, le commissaire-priseur, l'huissier ou l'agent d'exécution qui, étant légalement requis d'accomplir un devoir de sa fonction, s'en abstient.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 Page source 57

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Abstentions coupables Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique

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English text

Texte officiel

SECTION 148 — Refusal of Service

Sommaire

article 148 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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