Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans, tout
fonctionnaire qui empêche un citoyen d'exercer ses droits électoraux ou le prive
de l'exercice ou de la jouissance des droits mentionnés à l'article 30 (1), (2), (4)
ou (5) ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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