(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de trois cent mille (300 000) à trois millions (3 000 000) de francs, le fonctionnaire ou l'agent public qui contrefait ou altère, soit dans sa substance, soit dans les signatures, dates et attestations, un acte ou écrit qu'il a le devoir d'établir, de recevoir, de constater ou de notifier.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, celui qui fait usage d'un acte ainsi contrefait ou altéré.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
Page source 57