Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux millions (2 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout agent public qui, chargé d'une mission d'administration, même provisoire, ou de contrôle, de surveillance ou de conseil d'une entreprise privée, exerce avant un délai de trois (03) ans à compter de la cessation de ses fonctions, un mandat social ou se livre, même en vertu d'un contrat, à une activité rémunérée par cette entreprise.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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