Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 134 — Corruption active

En anglais Active Corruption

(1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public national, étranger ou international qui, pour lui-même ou pour un tiers, sollicite, agrée ou reçoit des offres, promesses, dons ou présents pour faire, s'abstenir de faire ou ajourner un acte de sa fonction. (2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) de francs si l'acte n'entre pas dans les attributions de la personne corrompue, mais a été facilité par sa fonction. (3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, tout agent public national ou international qui sollicite ou accepte une rétribution en espèces ou en nature pour lui-même ou pour un tiers, en rémunération d'un acte déjà accompli ou une abstention passée. (4) Les peines prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus sont doublées si le fonctionnaire ou l'agent public incriminé est un Magistrat, un Officier de Police Judiciaire, un agent d'une institution de lutte contre la corruption, un Chef d'Unité administrative ou tout autre fonctionnaire ou agent public assermentés.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 51

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SECTION 134 — Active Corruption

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article 134 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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