(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une
amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout
fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reçoit
un intérêt :
a) dans les actes ou adjudications soumis à son avis, ou dont il avait la
surveillance, le contrôle, l'administration ou la passation ;
b) dans les entreprises privées, les coopératives, les sociétés d'économie
mixte ou participation financière de l'Etat, les régies, les concessions
soumises à sa surveillance ou à son contrôle ;
c) dans les marchés ou contrats passés au nom de l'Etat ou d'une
collectivité publique, avec une personne physique ou morale ;
d) dans une affaire pour laquelle il est chargé d'ordonnancer le paiement
ou d'opérer la liquidation.
(2) Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens
fonctionnaires et agents publics tels que définis à l'article 131 du présent Code
qui, dans les cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions par
suite de démission, destitution, congé, mise en disponibilité ou à la retraite, ou
pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes,
opérations ou entreprises susvisés et précédemment soumis à leur
surveillance, contrôle, administration ou dont ils assuraient le paiement ou la
liquidation.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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