Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 135 — Intérêt dans un acte

En anglais Interest in grant

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, tout fonctionnaire ou agent public qui, directement ou indirectement, prend ou reçoit un intérêt : a) dans les actes ou adjudications soumis à son avis, ou dont il avait la surveillance, le contrôle, l'administration ou la passation ; b) dans les entreprises privées, les coopératives, les sociétés d'économie mixte ou participation financière de l'Etat, les régies, les concessions soumises à sa surveillance ou à son contrôle ; c) dans les marchés ou contrats passés au nom de l'Etat ou d'une collectivité publique, avec une personne physique ou morale ; d) dans une affaire pour laquelle il est chargé d'ordonnancer le paiement ou d'opérer la liquidation. (2) Les dispositions du présent article sont applicables aux anciens fonctionnaires et agents publics tels que définis à l'article 131 du présent Code qui, dans les cinq (05) ans à compter de la cessation de leurs fonctions par suite de démission, destitution, congé, mise en disponibilité ou à la retraite, ou pour toute autre cause, prennent un intérêt quelconque dans les actes, opérations ou entreprises susvisés et précédemment soumis à leur surveillance, contrôle, administration ou dont ils assuraient le paiement ou la liquidation.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 52

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SECTION 135 — Interest in grant

Sommaire

article 135 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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