Code pénal
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ARTICLE 134-1 — Corruption passive
(1) Quiconque, pour obtenir soit l'accomplissement, l'ajournement ou le refus d'accomplissement d'un acte, soit des faveurs ou des avantages tels que prévus à l'article 134 ci-dessus, fait des promesses, offres, dons, présents ou cède à des sollicitations tendant à la corruption, est puni des peines prévues à l'article 134 alinéa 1 ci-dessus, que la corruption ait ou non produit son effet.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 2 de l'article 134 ci-dessus, celui qui fait des dons, présents ou cède aux sollicitations tendant à rémunérer un acte déjà accompli ou une abstention passée.
Texte officiel
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Page source 52
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article 134-1 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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