(1) Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs, toute personne physique ou morale qui :
- fausse le fonctionnement du marché ;
- procure un avantage injustifié aux personnes qui ne l'auraient pas obtenu dans le cadre normal du marché ;
- porte atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts ;
- fait bénéficier aux émetteurs et investisseurs de pratiques contraires à leurs obligations ;
- fournit des services d'investissement à des tiers, à titre de profession habituelle, sans y être autorisée ;
- effectue des négociations ou échanges, autres que ceux prévus par la réglementation en vigueur, sur des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché, sans recourir à un prestataire de service d'investissement.
(2) Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois à deux (02) ans et d'une amende de un million (1 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique ou morale qui diffuse sciemment, dans le public, des informations fausses ou trompeuses sur la situation ou les perspectives d'un émetteur dont les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, de nature à agir sur les cours, ou qui entrave ou tente d'entraver, par manœuvre de toute nature, le bon fonctionnement du marché.
(3) Les peines accessoires prévues aux articles 33, 34 et 35 du présent Code peuvent également être prononcées par la juridiction compétente.
(4) La juridiction compétente peut, en outre, le cas échéant, prononcer une amende d'un montant supérieur à ceux prévus par l'alinéa 1 ci-dessus jusqu'au décuple du profit réalisé ; le montant retenu ne peut être inférieur audit profit.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 53
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