(1) Est puni de l'emprisonnement à vie tout individu qui, dans le but de
commettre l'un des crimes prévus aux articles 111, 112 et 114 ci-dessus, ou
pour empêcher l'action de la force publique contre les auteurs de ces crimes,
organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement
quelconque ou participe avec cette bande à l'exécution ou à la tentative
d'exécution de ces crimes.
(2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, tout individu
ayant seulement participé à la réunion de cette bande.
(3) Constitue une bande armée pour l'application du présent article, tout
rassemblement d'au moins cinq (05) personnes dont l'une au moins est
porteuse d'une arme, apparente ou cachée.
(4) Les dispositions de l'article 95 (5) du présent Code sont applicables au
présent article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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