Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 111 — Sécession

En anglais Secession

(1) Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire. (2) En temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception, la peine est celle de mort.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 43

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Atteintes a la sûrete de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Surete interieure de l'etat

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English text

SECTION 111 — Secession

Cité par

Sommaire

article 111 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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