(1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit,
soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches, ou
qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide
de l'infraction.
(2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux.
(3)Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la
loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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