Lex Cameroun

Code pénal › Title 3 › Chapter 6

ARTICLE 100 — Recel

En anglais Accessory after the Fact

(1) Est receleur celui qui, après la commission d'un crime ou d'un délit, soustrait le malfaiteur ou ses complices à l'arrestation ou aux recherches, ou qui détient ou dispose des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide de l'infraction. (2) Ces dispositions ne sont pas applicables entre les époux. (3)Les peines du recel sont prévues par des dispositions spéciales de la loi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 38

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Coaction et de la complicite Responsabilite penale des personnes physiques et morales

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English text

SECTION 100 — Accessory after the Fact

Sommaire

article 100 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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