(1) Pendant la période de validité d'une autorisation de recherche, le
titulaire peut demander l'octroi d'une autorisation provisoire d'exploiter qui est
accordée par décret du Président de la République. Cependant, l'octroi d'une
autorisation provisoire d'exploiter laisse subsister l'autorisation de recherche, mais n'a
pas pour effet de proroger la période de validité de celle-ci.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
(2) L'autorisation provisoire d'exploiter confère à son titulaire le droit de
réaliser des tests de production prolongés et/ou d'exploiter, à titre provisoire, les puits
productifs pendant une période maximale de deux (2) ans au cours de laquelle il est
tenu de poursuivre la délimitation et l'évaluation du caractère commercialement
exploitable du gisement concerné, conformément aux dispositions de l'article 32 ci-
dessus et aux stipulations du contrat pétrolier.
(3) L'autorisation provisoire d'exploiter peut être retirée dans les mêmes
formes en cas d'inobservation des dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus. Elle
devient caduque en cas d'expiration de l'autorisation de recherche sur la zone
concernée, à moins que l'Etat ou tout organisme public dûment mandaté à cet effet,
et le titulaire ne parviennent préalablement à un accord sur le développement du
gisement objet de l'autorisation provisoire d'exploiter, et qu'une demande
d'autorisation d'exploitation ne soit déposée avant l'expiration de l'autorisation de
recherche.
(4) Les procédures d'instruction et les modalités de dépôt de la demande
d'autorisation provisoire d'exploiter, de son extension à de nouveaux puits et de son
retrait, sont fixées par voie règlementaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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