Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 38

Avant l'expiration totale ou partielle d'une autorisation de recherche, soit au terme de chaque période de validité, soit en cas de renonciation, de caducité ou de retrait de l'autorisation par l'Etat, le titulaire effectue, à sa charge, les opérations d'abandon des champs et des puits, ainsi que les opérations de protection de l'environnement prévues par la législation et la réglementation en vigueur et par le contrat pétrolier. Il fournit à l'Etat toutes les informations et données techniques en sa possession concernant la zone rendue. SECTION II DE L'AUTORISATION PROVISOIRE D'EXPLOITER
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Sommaire

article 38 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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