Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 36

(1) Le titulaire de l'autorisation de recherche, qui a fourni la preuve de l'existence d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable sur le périmètre couvert par son autorisation, a le droit de solliciter l'octroi d'une autorisation d'exploitation et est tenu d'entreprendre les activités d'exploitation dans un délai maximum de trois (3) ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation. En cas de non-respect de cette obligation, l'Etat met le titulaire en demeure de la remplir dans un délai de trois (3) mois au plus tard. Si à l'expiration du délai imparti les activités d'exploitation ne sont toujours pas entreprises, l'Etat prononce le retrait de l'autorisation d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 126 de la présente loi, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque indemnisation. (2) En ce qui concerne le gaz naturel, aucune découverte ne peut faire l'objet d'une autorisation d'exploitation si elle n'a pas été appréciée, délimitée et évaluée, si son caractère commercial n'a pas été établi, et si au moins un débouché commercial n'a pas été clairement identifié et sécurisé par un accord ou pré-accord commercial de vente de gaz. (3) L'octroi d'une autorisation d'exploitation entraîne la caducité de l'autorisation de recherche à l'intérieur du périmètre d'exploitation, mais la laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre, jusqu'à la date de son expiration, sans en modifier le programme minimum de travaux de recherche souscrit par le titulaire.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 25 avril 2019 Page source 19

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Sommaire

article 36 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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