(1) Le titulaire de l'autorisation de recherche, qui a fourni la preuve de
l'existence d'un gisement d'hydrocarbures commercialement exploitable sur le
périmètre couvert par son autorisation, a le droit de solliciter l'octroi d'une autorisation
d'exploitation et est tenu d'entreprendre les activités d'exploitation dans un délai
maximum de trois (3) ans à compter de la date d'octroi de l'autorisation d'exploitation.
En cas de non-respect de cette obligation, l'Etat met le titulaire en demeure de la
remplir dans un délai de trois (3) mois au plus tard. Si à l'expiration du délai imparti
les activités d'exploitation ne sont toujours pas entreprises, l'Etat prononce le retrait
de l'autorisation d'exploitation dans les conditions prévues à l'article 126 de la
présente loi, sans que le titulaire ne puisse prétendre à une quelconque
indemnisation.
(2) En ce qui concerne le gaz naturel, aucune découverte ne peut faire
l'objet d'une autorisation d'exploitation si elle n'a pas été appréciée, délimitée et
évaluée, si son caractère commercial n'a pas été établi, et si au moins un débouché
commercial n'a pas été clairement identifié et sécurisé par un accord ou pré-accord
commercial de vente de gaz.
(3) L'octroi d'une autorisation d'exploitation entraîne la caducité de
l'autorisation de recherche à l'intérieur du périmètre d'exploitation, mais la laisse
subsister à l'extérieur de ce périmètre, jusqu'à la date de son expiration, sans en
modifier le programme minimum de travaux de recherche souscrit par le titulaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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