(1) Le titulaire d'une autorisation de recherche s'engage à réaliser pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque période de renouvellement, le programme minimum de travaux de recherche et de dépenses prévu par l'autorisation de recherche et stipulé dans le contrat pétrolier.
(2) Le titulaire d'une autorisation de recherche fournit une garantie bancaire ou une garantie maison-mère, à l'appréciation du Ministre chargé des hydrocarbures et de tout organisme public dûment mandaté à cet effet, qui couvre le programme minimum des travaux convenu.
(3) La garantie bancaire mentionnée à l'alinéa précédent doit être fournie par un établissement bancaire choisi parmi les institutions ayant une cotation au moins égale à « AA » ou son équivalent international, ou une cotation équivalente qui est agréée par l'autorité monétaire.
(4) Les modalités de mise en œuvre et de levée de ces garanties sont précisées par voie réglementaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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