(1) L'autorisation de recherche rattachée à un contrat pétrolier est, soit
un permis de recherche d'hydrocarbures lorsqu'il s'agit d'un contrat de concession,
soit une autorisation exclusive de recherche lorsqu'il s'agit d'un contrat de partage de
production ou d'un contrat de services à risques.
(2) L'autorisation de recherche est accordée par décret du Président de la
République. Toutefois, la signature du contrat pétrolier vaut octroi immédiat de
l'autorisation de recherche qui doit, ensuite, être matérialisée par un décret du
Président de la République constatant l'octroi de cette autorisation de recherche.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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