Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 26

Le bénéficiaire d'une autorisation de transport peut renoncer à celle-ci, à condition de notifier son intention de renoncer au Ministre chargé des hydrocarbures, avec un préavis d'un (1) an et d'avoir rempli les obligations prescrites par son contrat pétrolier et par la réglementation en vigueur, notamment en ce qui concerne la protection de l'environnement et l'abandon des installations.
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Sommaire

article 26 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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