(1) Le titulaire du contrat pétrolier soumet, à l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, tout acte ou projet d'acte par lequel il transmet ou promet de transmettre, en totalité ou en partie, les droits et obligations résultant du contrat pétrolier.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
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(2) Tout contrat ou accord portant transmission de droits est conclu,
après avis préalable du Ministre chargé des finances, sous la condition suspensive de
l'approbation du Ministre chargé des hydrocarbures. Tout acte passé en violation des
dispositions du présent article est nul et de nul effet et entraîne le retrait de
l'autorisation et/ou la déchéance du contrat pétrolier, dans les conditions prévues à
l'article 126 de la présente loi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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