(1) Les droits et obligations du contrat pétrolier, l'autorisation de recherche, les autorisations provisoires d'exploiter, ainsi que les autorisations d'exploitation et les autorisations de transport intérieur, sont transmissibles en totalité ou en partie, sous réserve de l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures et de la conclusion d'un avenant lorsque ces droits résultent du contrat pétrolier, dans les conditions prévues par ledit contrat et la réglementation en vigueur.
Dans le cas spécifique des autorisations de recherche, d'exploitation, de transport et des autorisations provisoires d'exploiter, lorsque les droits dont la transmission est envisagée ont été octroyés par décret, la transmission effective de ces droits doit être matérialisée par un nouveau décret signé de la même autorité.
Sous réserve de l'application du droit de préemption prévu à l'article 22 ci-dessous, le contrat pétrolier peut, outre l'approbation préalable du Ministre chargé des hydrocarbures, fixer les conditions particulières de transmission de droits et obligations dudit contrat pétrolier à une société affiliée ou entre co-titulaires.
(2) Le bénéficiaire d'une transmission de droits et obligations doit satisfaire aux conditions prévues par le présent Code et les textes pris pour son application.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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