Doivent être portés au crédit du compte de résultats visés à l'article
104 ci-dessus :
a. la valeur de la production commercialisée par le titulaire qui doit être
conforme au prix courant du marché international établi suivant les modalités
prévues par le décret d'application ;
b. la valeur de la quote-part de la production versée en nature à l'Etat au titre
de la redevance proportionnelle à la production, en application des
dispositions de l'article 103 ci-dessus ;
c. les revenus provenant du stockage, du traitement et du transport des
hydrocarbures, ainsi que de la vente de substances connexes, s'il y a lieu ;
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
CERTIFIED TRUE COPY
d. les plus-values réalisées à l'occasion des cessions ou des transmissions
d'elements quelconques de l'actif au Cameroun ou à l'étranger, même
indirectes, d'actions, d'obligations et autres droits résultant des contrats
pétroliers ;
e. tous autres revenus ou produits se rapportant aux opérations pétrolières ou
connexes à celles-ci.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
Page source 36
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