Lex Cameroun

Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 105

Doivent être portés au crédit du compte de résultats visés à l'article 104 ci-dessus : a. la valeur de la production commercialisée par le titulaire qui doit être conforme au prix courant du marché international établi suivant les modalités prévues par le décret d'application ; b. la valeur de la quote-part de la production versée en nature à l'Etat au titre de la redevance proportionnelle à la production, en application des dispositions de l'article 103 ci-dessus ; c. les revenus provenant du stockage, du traitement et du transport des hydrocarbures, ainsi que de la vente de substances connexes, s'il y a lieu ; 36 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCY OF THE REPUBLIC SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE COPIE CERTIFIEE CONFORME CERTIFIED TRUE COPY d. les plus-values réalisées à l'occasion des cessions ou des transmissions d'elements quelconques de l'actif au Cameroun ou à l'étranger, même indirectes, d'actions, d'obligations et autres droits résultant des contrats pétroliers ; e. tous autres revenus ou produits se rapportant aux opérations pétrolières ou connexes à celles-ci.
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Sommaire

article 105 du Lois N° 2019/008 du 25 avril 2019 /akn/cm/act/loi/undated/lois-n-2019-008-du-25-avril-2019
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