(1) Sous réserve des dispositions prévues par le présent Code, les
règles d'assiette et de recouvrement de l'impôt sur les sociétés sont celles applicables
en matière d'impôts sur les sociétés par la législation fiscale en vigueur en
République du Cameroun.
(2) Les titulaires de contrats pétroliers ainsi que les entreprises visées à
l'article 100 sont assujettis, dans les conditions fixées au présent chapitre, à l'impôt
sur les sociétés à raison des bénéfices nets qu'ils retirent de leurs activités de
recherche et d'exploitation dans la zone couverte par ledit contrat, qu'ils s'y livrent
seuls ou en association avec d'autres entreprises.
(3) Chaque titulaire de contrat pétrolier ou entreprise, quelle que soit sa
nationalité, tient, par année fiscale, une comptabilité séparée de ses opérations
pétrolières. Cette comptabilité permet d'établir un compte de résultats, ainsi qu'un
bilan faisant ressortir aussi bien les résultats desdites opérations que les éléments
d'actif et de passif qui y sont affectés ou s'y rattachent directement.
(4) Le résultat net imposable visé à l'alinéa 2 ci-dessus est constitué par
la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice,
diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au
cours de cet exercice par l'entreprise ou ses associés. L'actif net s'entend de
l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers,
les amortissements et les provisions autorisés ou justifiés.
(5) Le montant non apuré du déficit, que le titulaire ou l'entreprise justifie
avoir subi au titre des opérations pétrolières, est admis en déduction du bénéfice
imposable, conformément aux dispositions relatives au délai de report prévu au Code
général des impôts.
Toutefois, le contrat pétrolier peut prévoir un délai de report plus étendu pour
tenir compte des circonstances particulières susceptibles d'affecter les coûts
d'exploitation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
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