Les titulaires de contrats de concession visés à l'article 15 du présent
Code s'acquittent mensuellement d'une redevance proportionnelle à la production. Le
taux de cette redevance ainsi que ses règles d'assiette et de recouvrement qui
peuvent être différents pour les hydrocarbures liquides et pour les hydrocarbures
gazeux, sont précisés dans le contrat de concession.
La redevance est réglée en nature ou en espèces, conformément aux modalités
fixées dans le contrat de concession.
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
LEGISLATIVE AND STATUTORY AFFAIRS CARD INDEX SERVICE
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Texte officiel
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En vigueur depuis le 25 avril 2019
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