(1) Les demandes d'attribution, de renouvellement, de renonciation
ou de transmission de contrats pétroliers et des autorisations en dérivant, sont
soumises au paiement des droits fixes dont les montants et les modalités de
règlement sont précisés dans la loi de finances applicable.
(2) Il en est de même des demandes d'attribution ou de renouvellement
des autorisations de prospection.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 25 avril 2019
Page source 35
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.