Lex Cameroun

Loi No. 98-013 de la concurrence › Title 5 › Chapter 3

ARTICLE 45

(1) L’action publique en répression visée à l’article ci-dessus est mise en mouvement par une plainte du Président de la Commission Nationale de la Concurrence auprès du Procureur de la République territorialement compétent. (2) Les règles de procédures, les voies de recours et d’exécution de jugements sont celles de droit commun. Les inculpés sont cités à la prochaine audience et il est statué d’urgence. (3) Le paiement de l’amende éteint l’action publique.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 13

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 45 du Loi No. 98-013 de la concurrence /akn/cm/act/loi/undated/98-013
Signaler une erreur dans ce texte