Lex Cameroun

Loi No. 98-013 de la concurrence › Title 5 › Chapter 3

ARTICLE 40

(1) Les sanctions retenues par la Commission Nationale de la Concurrence après examen des infractions sont notifiées aux contrevenants par courrier avec accusé de réception ou tout moyen laissant la preuve qu’ils ont été signifiés. (2) Les amendes retenues sont recouvrées et reversées au trésor public par l’agent intermédiaire des recettes nommé par le Ministre chargé des Finances auprès de la Commission Nationale de la Concurrence, sans préjudice du paiement des droits et taxes non acquittés.
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Sommaire

article 40 du Loi No. 98-013 de la concurrence /akn/cm/act/loi/undated/98-013
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