ARTICLE 14 — Manipulations des marchandises saisies en contrebande
1. L'Administration des Douanes est habilitée à recourir aux administrations et organismes techniques compétents en vue de la conservation, de l'évaluation ou du stockage de tout type de marchandises prohibées saisies en contrebande.
2. Au terme de la conservation, de l'évaluation ou du stockage, les marchandises visées à l'alinéa 1, à l'exclusion de celles faisant l'objet d'une prohibition absolue, sont restituées au Service des Douanes qui a effectué la saisie en vue de leur vente aux enchères publiques dans les formes prévues au Code des Douanes CEMAC.
2. Les marchandises de contrebande saisies aux frontières par les autorités administratives et militaires autres que la douane doivent être transmises contre décharge à celle-ci en vue de l'exercice de l'action contentieuse.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 14 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019
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