1. Les dispositions de l'article deuxième alinéa 1 de la loi de finances pour l'exercice 2018 relatives à la taxation à l'exportation sont modifiées ainsi qu'il suit :
a) Sans changement
b) Par dérogation aux dispositions de l'alinéa (a) ci-dessus :
i) La banane, les produits industriels manufacturés au Cameroun, les produits du cru d'origine animale, végétale et minière ayant subi une ouvraison substantielle ou transformés au Cameroun, au sens de produit fini, demeurent exonérés du droit de sortie à l'exportation ;
ii) Les produits semi-finis sont soumis à un droit de sortie au taux de 1 % de la valeur imposable ;
iii) Les produits d'origine camerounaise suivants sont soumis à un droit de sortie au taux de 10 % de la valeur imposable : le diamant, l'or, le riz, l’huile de palme brute, le mil, le sorgho, la gomme arabique, la noix de cola, le gnetum africanum encore appelé « Eru/Okok » ;
iv) Le taux du droit de sortie applicable aux bois exportés en grumes est de 35 % de la valeur FOB du volume des essences. Ce droit de sortie est fixé au taux de 10 % pour les bois ouvrés et semi-ouvrés exportés des positions tarifaires 44.06, 44.07 et 44.09 ;
v) Les taux spécifiques susvisés s’appliquent à l’exportation desdites marchandises vers les zones franches industrielles et les régimes assimilés ;
vi) Les exportations des sociétés pétrolières, gazières et minières, ainsi que celles des sociétés agréées au régime des incitations à l’investissement privé, demeurent, sauf disposition expresse contraire, régies par les dispositions des lois fixant les codes sectoriels concernés et la loi n° 2013/04 du 18 avril 2013 fixant les incitations à l’investissement privé en République du Cameroun et les textes d’application subséquents.
2. Les dispositions de l’article deuxième alinéa 2 de la loi de finances pour l’exercice 2018 sont modifiées ainsi qu’il suit : « Les marchandises faisant l’objet d’une mesure spéciale d’exonération totale, partielle ou de suspension des droits et taxes de douane, doivent avant toute réexpédition ou réexportation, donner lieu à l’acquittement préalable de la fraction des droits et taxes de douane non liquidés lors de leur importation, lorsqu’elles sont réexportées en l’état ».
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 5 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019