1. Les entreprises qui réalisent des investissements nouveaux dans les zones économiquement sinistrées sont éligibles aux avantages douaniers ci-après à l'importation :
a) Au titre de la phase d'installation qui ne peut excéder trois ans :
i) exonération des droits et taxes de douane sur les équipements et matériels destinés au programme d'investissement ;
ii) enlèvement direct des équipements et matériels du programme d'investissement ;
b) Au titre des sept premières années de la phase d'exploitation :
i) Taux réduit du droit de douane à 5% et exonération de TVA, à l'importation d'équipements, de pièces de rechange, consommables et matières premières non disponibles localement, à l'exception des prélèvements et autres charges ayant le caractère d'une rémunération de service ;
ii) Exonération du droit de sortie à l'exportation des produits manufacturés.
2. Les avantages visés à l'alinéa 1er ci-dessus s'étendent aux investissements nouveaux des entreprises ayant subi des destructions et autres dégradations diverses.
3. Lorsque les investissements nouveaux sont réalisés par une entreprise ancienne, les avantages prévus à l'alinéa 1er ci-dessus s'appliquent uniquement aux opérations concernées et doivent faire l'objet d'une comptabilité distincte.
4. Le bénéfice de ce régime est subordonné à la validation préalable par l'Administration des Douanes du programme d'investissement projeté ainsi que la liste prévisionnelle des importations y relatives.
5. En cas de non respect du programme d'investissement validé, l'entreprise perd de plein droit le bénéfice des avantages douaniers concédés et est tenu de reverser les droits et taxes de douane initialement exemptés, sans préjudice des pénalités et intérêts de retard prévus par la législation en vigueur.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2019
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article 13 du Loi n°2019/023 du 24 décembre 2019 modifiant la taxation à l'exportation de la loi de finances pour l'exercice 2018/akn/cm/act/loi/2019-12-24/loi-no-2019-023-du-24-dec-2019
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