Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 11

ARTICLE 64

(1) Les textes adoptés par l'Assemblée Nationale sont transmis, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures, au Président du Sénat par le Président de l'Assemblée Nationale. (2) Les textes ainsi transmis peuvent être adoptés, amendés ou rejetés par le Sénat. (3) En cas d'amendement, le texte en cause est retourné par le Président du Sénat à l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen. Dès réception, il est inscrit à l'ordre du jour. Sa discussion est limitée aux dispositions pour lesquelles les deux (02) Chambres n'ont pu parvenir à un accord. 33 (4) Il ne peut être fait exception à l'alinéa 3 ci-dessus qu'en vue de corriger une erreur matérielle. (5) Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple des Députés. (6) En cas de rejet, le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen. a) Après délibération, le texte sous examen est adopté à la majorité absolue des Députés. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME b) En cas d'absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une Commission mixte paritaire.
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Sommaire

article 64 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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