(1) Les textes adoptés par l'Assemblée Nationale sont transmis,
au plus tard dans les quarante-huit (48) heures, au Président du Sénat par le
Président de l'Assemblée Nationale.
(2) Les textes ainsi transmis peuvent être adoptés, amendés ou rejetés
par le Sénat.
(3) En cas d'amendement, le texte en cause est retourné par le Président
du Sénat à l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen. Dès réception, il est
inscrit à l'ordre du jour. Sa discussion est limitée aux dispositions pour
lesquelles les deux (02) Chambres n'ont pu parvenir à un accord.
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(4) Il ne peut être fait exception à l'alinéa 3 ci-dessus qu'en vue de
corriger une erreur matérielle.
(5) Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la
majorité simple des Députés.
(6) En cas de rejet, le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs
du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l'Assemblée Nationale, pour
un nouvel examen.
a) Après délibération, le texte sous examen est adopté à la majorité
absolue des Députés.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
b) En cas d'absence de majorité absolue, le Président de la République
peut provoquer la réunion d'une Commission mixte paritaire.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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