(1) Avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition,
l'Assemblée Nationale peut décider, sur la demande d'un Député, soit qu'il sera
procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la
Commission générale saisie au fond pour révision et mise en cohérence.
(2) La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la Commission
générale saisie au fond le demande ou l'accepte.
(3) Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la
première délibération sont renvoyés à la Commission générale saisie au fond
qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération,
l'Assemblée Nationale ne statue que sur les textes nouveaux proposés par
ladite Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes
précédemment adoptés.
(4) Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la Commission générale saisie au fond
pour révision et mise en cohérence, celle-ci présente sans délai son travail.
Lecture en est donnée à l'Assemblée Nationale et la discussion ne peut porter
que sur la rédaction adoptée par la Commission.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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