Lex Cameroun

Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 11

ARTICLE 63

(1) Avant le vote de l'ensemble d'un projet ou d'une proposition, l'Assemblée Nationale peut décider, sur la demande d'un Député, soit qu'il sera procédé à une deuxième délibération, soit que le texte sera renvoyé à la Commission générale saisie au fond pour révision et mise en cohérence. (2) La seconde délibération ou le renvoi est de droit si la Commission générale saisie au fond le demande ou l'accepte. (3) Lorsqu'il y a lieu à seconde délibération, les textes adoptés lors de la première délibération sont renvoyés à la Commission générale saisie au fond qui doit présenter un nouveau rapport. Dans sa deuxième délibération, l'Assemblée Nationale ne statue que sur les textes nouveaux proposés par ladite Commission ou sur les modifications apportées par elle aux textes précédemment adoptés. (4) Lorsqu'il y a lieu à renvoi à la Commission générale saisie au fond pour révision et mise en cohérence, celle-ci présente sans délai son travail. Lecture en est donnée à l'Assemblée Nationale et la discussion ne peut porter que sur la rédaction adoptée par la Commission.
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Sommaire

article 63 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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