(1) Les contre-projets sont déposés, par écrit, sur le Bureau de
l'Assemblée Nationale et envoyés par le Président de l'Assemblée Nationale à
la Conférence des Présidents qui décide de leur recevabilité. Ils sont ensuite
communiqués à la Commission compétente et, à la fois, multipliés et distribués
aux Députés.
(2) Les amendements sont déposés, par écrit, sur le Bureau de
l'Assemblée Nationale. Ils doivent être sommairement motivés et signés par
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leur (s) auteur (s). Ils sont communiqués par le Président de l'Assemblée
Nationale à la Commission compétente et, à la fois, multipliés et distribués aux
Députés.
(3) Les amendements ne sont recevables que :
- s'ils s'appliquent effectivement au texte en discussion ou, s'agissant de
contre-projets et d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre
dudit texte ;
- s'ils ont été antérieurement soumis à la Commission compétente.
(4) En cas de litige, le Conseil Constitutionnel se prononce sur leur
recevabilité dans les conditions fixées à l'article 38 alinéa 3 ci-dessus.
(5) En dehors de ces cas prévus aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, sont
seuls recevables en séance publique :
a) les amendements dont le Gouvernement ou la Commission générale
saisie au fond accepte la discussion ;
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
b) les amendements déposés au nom d'une Commission générale saisie
pour avis, sous réserve de leur examen préalable par la Commission générale
saisie au fond ;
c) les amendements présentés par le Gouvernement ;
d) les amendements se rapportant directement à des dispositions
modifiées par l'Assemblée Nationale en cours de discussion sous réserve de
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leur acceptation par le Gouvernement ou par la Commission générale saisie
au fond.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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