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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 11

ARTICLE 60

(1) Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le Président de la République ou celui transmis par le Président du Sénat. (2) Le projet de loi de finances est examiné en deux (02) temps. La première partie de ce projet de loi est discutée et votée article par article. La deuxième partie de la loi de finances ne peut être discutée par le Parlement qu'après l'adoption de la première partie. Le vote des dépenses s'effectue par chapitre, après examen en deux (02) temps : l'ensemble de programmes d'une part, les moyens détaillés par section et par paragraphe, d'autre part. (3) La proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les auteurs de celle-ci. Toutefois, lorsqu'une proposition de loi fait l'objet d'un amendement portant sur l'ensemble du texte, le texte examiné en séance plénière est le texte adopté par la Commission. (4) La proposition de résolution examinée en séance plénière est le texte adopté par la Commission. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (5) Après le vote de tous les articles, il est procédé au vote de l'ensemble du projet ou de la proposition. Lorsqu'il n'a pas été présenté d'article additionnel à l'article unique d'un projet ou d'une proposition, le vote de cet article équivaut à un vote sur l'ensemble et aucun article additionnel ne peut plus être présenté. (6) Avant le vote de l'ensemble du projet ou de la proposition, sont admises les explications sommaires de vote d'une durée maximum de trois (03) minutes. Les dispositions de l'article 55 ci-dessus sont applicables aux explications de vote.
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Sommaire

article 60 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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