(1) Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution
sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance publique.
(2) Il est procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) Rapporteur (s) de la
(ou des) Commission (s) saisie (s) pour avis et ensuite à celle du Rapporteur de
la Commission saisie au fond.
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
SECRETARIAT GENERAL
SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE
COPIE CERTIFIEE CONFORME
(3) Dès que le Rapporteur de la Commission générale saisie au fond a
présenté son rapport, tout Député peut poser la question préalable tendant à
décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande
sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la
Commission générale saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé
participant aux travaux. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir
de la faculté ouverte par l'article 53 alinéa 3 ci-dessus.
(4) Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est
repoussée, la discussion du rapport se poursuit.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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