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Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale › Chapter 11

ARTICLE 57

(1) Les projets de loi et les propositions de loi ou de résolution sont, en principe, soumis à une seule délibération en séance publique. (2) Il est procédé tout d'abord à l'audition du (ou des) Rapporteur (s) de la (ou des) Commission (s) saisie (s) pour avis et ensuite à celle du Rapporteur de la Commission saisie au fond. PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU FICHIER LEGISLATIF ET REGLEMENTAIRE COPIE CERTIFIEE CONFORME (3) Dès que le Rapporteur de la Commission générale saisie au fond a présenté son rapport, tout Député peut poser la question préalable tendant à décider qu'il n'y a pas lieu de délibérer. Il peut motiver verbalement sa demande sur laquelle ne peuvent intervenir que le Président ou le Rapporteur de la Commission générale saisie au fond et le membre du Gouvernement intéressé participant aux travaux. Seul l'auteur de la question préalable peut se prévaloir de la faculté ouverte par l'article 53 alinéa 3 ci-dessus. (4) Si la question préalable est adoptée, le projet est rejeté. Si elle est repoussée, la discussion du rapport se poursuit.
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Sommaire

article 57 du Loi n°2014/016 du 18 JUIL 2014 portant Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale /akn/cm/act/loi/undated/2014-016
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