(1) L'urgence peut être demandée, sur des affaires soumises à
l'examen de l'Assemblée Nationale, soit par le Gouvernement, soit par un
Député.
(2) L'urgence est de droit si elle est demandée par :
- le Gouvernement ;
- la moitié des Députés plus un.
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(3) Les débats pour lesquels l'urgence est de droit ou acceptée ont
priorité sur l'ordre du jour. Pour les autres cas, la demande d'urgence est mise
immédiatement aux voix sans débat.
(4) Si l'urgence est déclarée, l'Assemblée Nationale fixe immédiatement
la date de la discussion sur le fond, sur le rapport de la Commission
compétente. Si l'urgence est repoussée, l'affaire est examinée selon la
procédure ordinaire.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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