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Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 24 — (1) Toute entreprise bénéficiaire des incitations prévues par la présente loi doit adresser

à l'organisme chargé de la promotion des investissements ou des Petites et Moyennes Entreprises (PME), dans les six (6) mois qui suivent le début de l'exercice fiscal un rapport annuel de l'année écoulée, relatif à la mise en œuvre du programme d'investissement et spécifiant les données sur l'exécution des objectifs qui ont servi de critère d'éligibilité. (2) Le rapport annuel donne lieu à un contrôle relatif aux critères d'éligibilité et à l'utilisation des incitations octroyées dans l'acte d'agrément. ARTICLE
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