ARTICLE 23 — (1) Au vu des résultats du contrôle qui doivent être notifiés à l'entreprise,
celle-ci bénéficie
des incitations prévues pour la phase d'exploitation,
si celle-ci est déjà atteinte ou peut être raisonnablement
atteinte dans les délais retenus.
(2) L'acte d'agrément est dénoncé et peut entraîner le retrait des incitations qui y sont prévues, lorsque
celles-ci ont été utilisées à d'autres fins que celles qui doivent faire l'objet du programme d'investissement
retenu dans l'acte. Dans ce cas, les administrations
compétentes
procèdent au recouvrement
des droits
éludés assortis de pénalités.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 23 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013