Lex Cameroun

Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs › Title 4 › Chapter 2

ARTICLE 23 — (1) Au vu des résultats du contrôle qui doivent être notifiés à l'entreprise,

celle-ci bénéficie des incitations prévues pour la phase d'exploitation, si celle-ci est déjà atteinte ou peut être raisonnablement atteinte dans les délais retenus. (2) L'acte d'agrément est dénoncé et peut entraîner le retrait des incitations qui y sont prévues, lorsque celles-ci ont été utilisées à d'autres fins que celles qui doivent faire l'objet du programme d'investissement retenu dans l'acte. Dans ce cas, les administrations compétentes procèdent au recouvrement des droits éludés assortis de pénalités.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 18 avril 2013 Page source 9

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Sommaire

article 23 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs /akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013
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