ARTICLE 22 — (1) Un Comité de Contrôle créé par décret du Président de la République,
procède de
concert avec les services des ministères respectivement en charge des finances, de l'investissement
privé et
du travail, au contrôle de l'effectivité
des investissements
et à l'instruction
des recours des investisseurs.
(2) Le Comité dispose d'un délai de 30 jours au plus pour notifier les résultats du contrôle, à chaque
phase de l'évolution
du projet.
(3) Le contrôle prévu à l'alinéa 1 ci-dessus porte notamment sur :
-
la conformité des équipements avec le programme annoncé;
-
la vérification
des pièces justificatives
pour les importations
et les achats locaux effectués dans les
conditions prescrites dans l'acte d'agrément,
en fonction du programme d'investissement
présenté par
l'entreprise
et retenu dans l'acte ;
-
les déclarations des revenus de l'entreprise
en vue de l'obtention
des incitations fiscales retenues dans
l'acte d'agrément;
-
le contrôle des emplois créés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18 avril 2013
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article 22 du Loi n°2013/004 du 18 avril 2013 relative aux incitations accordées aux investisseurs/akn/cm/act/loi/undated/loi-no-2013-004-du-18-avril-2013